Médiation et juge administratif : enjeux et perspectives
Le développement de la médiation administrative apparaît comme une voie d’extinction des litiges sans solliciter le juge et une manière de promouvoir une citoyenneté active à laquelle chacun prend sa part.
C’est ainsi que le vice-président du Conseil d’État, Bruno Lasserre, a présenté le rapport public 2019 de l’activité devant le Conseil d’État et a insisté sur la voie que constituent désormais les modes amiables de règlement des litiges en relevant que plus de 600 médiations avaient été engagées devant les juridictions administratives en 2018 avec un taux de succès avoisinant les 80 %.
Pour encourager les juridictions à faire usage de ces nouveaux outils, le vice-président du Conseil d’État a ainsi fixé un objectif chiffré aux chefs de juridiction, soit 1 % de médiations prescrites sur l’ensemble des affaires enregistrées à l’horizon 2021, environ 2000 dossiers par an.
DÉFINITION ET DISPOSITIF.
La médiation se définit comme un processus structuré, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige à l’aide d’un tiers, le médiateur.
L’article L213-1 du Code de justice administrative indique « qu’il s’agit de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dite, modifiée et complétée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a complété le dispositif applicable en matière de médiation administrative.
QUELS ENJEUX ?
La loi du 18 novembre 2016 dite J21 poursuivait deux objectifs :
– Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en incitant les parties à se concilier plutôt qu’à saisir le juge : « Donner les moyens aux citoyens d’être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, c’est favoriser des modes de règlement des conflits reposant sur l’accord de chacun, qui permettent une solution durable, rapide, et à moindre coût tout en assurant la sécurité publique ».
– Simplifier les procédures existantes en ne créant qu’un seul mode de règlement amiable des litiges regroupant toutes les matières contentieuses : la médiation, qu’elle soit à l’initiative du juge ou des parties.
Cette mise en avant du processus de médiation s’inscrit en réalité dans l’objectif de rendre la justice administrative plus performante. En clair, il y a lieu de désencombrer les juridictions administratives. Pourtant, la pratique de la médiation est radicalement étrangère à la culture traditionnelle du juge administratif.
Le rôle initial du juge administratif est en effet d’assurer le contrôle des actes administratifs. Or, cette mission ne peut pas être déléguée à un médiateur.
Il est bien évident cependant que l’objectif de la médiation administrative n’est pas de dessaisir le juge, puisque celui-ci peut prendre à tout moment pendant le cours de la médiation les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, le médiateur tenant en outre le juge informé des difficultés qu’il peut rencontrer.
À cet égard, le processus de médiation conduit à revoir le positionnement du juge administratif et son office.
Ainsi, le juge administratif s’inscrit dans une nouvelle démarche, celle non plus de juger ou en tout cas, pas tout de suite, mais de faciliter le dialogue par l’intermédiaire de la désignation d’un médiateur entre le requérant et l’administration.
Et le champ d’intervention de la médiation en matière administrative est très large : il peut être recouru à la médiation dans le contentieux de la légalité d’une décision administrative, en application d’un contrat qui prévoit une clause de règlement amiable, la médiation pouvant être à l’initiative des parties en amont de toute procédure juridictionnelle ou en cours de procédure ou à l’initiative du juge.
DANS LA PRATIQUE.
Les juridictions n’hésitent plus en effet à proposer l’organisation d’une médiation dès leur saisine.
Bien évidemment, l’organisation d’une médiation administrative du juge nécessite d’obtenir l’accord des parties pour l’instaurer (CAA Bordeaux, 1er avril 2019, n°16BX04282).
Du côté des parties, la médiation permet une solution adaptée, différente de celle que peut apporter le contentieux. Comme le précisait Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, la médiation est une manière de promouvoir une situation active à laquelle chacun prend sa part, de ne pas dessaisir les parties de la conduite de leur procès.
Encore faut-il, bien évidemment, que la solution proposée par le médiateur soit assortie des garanties nécessaires.
À cet égard, le médiateur doit être légitime et cette légitimité passe par sa qualification, eu égard à la nature du litige.